TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302973_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 février 2022 de la caisse d'allocations familiales du Rhône refusant de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active pour la période allant du 1er mai 2019 au 31 août 2021 ; 2°) d'enjoindre audit président de lui verser rétroactivement ce revenu dans un délai de deux mois, augmenté des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 25 411 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant mère isolée avec un enfant à charge, elle avait droit au revenu de solidarité active quand bien même elle était étudiante, en vertu du 1° de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que : - elle est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le moyen soulevé n'est pas fondé et une partie de la somme réclamée est prescrite en tout état de cause. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Les mémoires enregistrés le 18 décembre 2024, présentés pour Mme B, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bertolo, - et les observations de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon. La requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L.262-9 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. (). ". En vertu de l'article R. 262-2 du même code, le montant forfaitaire est majoré pendant une période d'une durée en principe de douze mois, qui peut être prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. 2. D'autre part, aux termes de l'article L.262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. ". 3. Aux termes de l'article R. 262-4-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire () le mois du droit. ". 4. Il résulte de l'instruction que si, durant la période allant du 1er mai 2019 au 31 août 2021, Mme B, alors âgée de 22 ans et étudiante, avait la qualité de personne isolée ayant la charge d'un enfant, celui-ci, né le 21 mai 2016, a atteint l'âge de trois ans lors du premier mois de la période faisant l'objet de sa demande de révision des droits au titre du revenu de solidarité active. Dès lors, la requérante ne pouvait prétendre à aucune majoration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que, nonobstant sa qualité d'étudiante, sa situation, dont il n'est pas établi qu'elle était exceptionnelle au regard de son insertion, lui ouvrait droit au revenu de solidarité active. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé le refus de lui ouvrir ces droits ainsi que, par voie de conséquence, il soit enjoint de lui verser le revenu de solidarité active à titre rétroactif et que la métropole de Lyon soit condamnée à lui verser une indemnité en raison d'une illégalité fautive. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2302973_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel