TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302974_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a un enfant né en France et entretient une relation avec un ressortissant français; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -les articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus Sur la fixation du pays de destination : -la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de ses présenter une fois par semaine : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est disproportionnée dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire 3. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 511-1 devenu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration . 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, Mme B, de nationalité géorgienne, née n 1996, est entrée en France le 25 décembre 2021 selon ses déclarations. Elle est célibataire et sans ressources pérennes sur le territoire. Si elle fait valoir qu'elle a eu un enfant né le 18 septembre 2022, elle n'en justifie aucunement la paternité d'un ressortissant français ni même qu'elle vivrait avec lui. Elle ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, la décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Par suite, la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En sixième lieu, la requérante n'a, en tout état de cause, pas sollicité de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français et ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En septième lieu, la requérante ne justifie pas de la nationalité française de son enfant né le 18 septembre 2022 sur le territoire français. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En huitième lieu, la présente décision n'a pas pour objet de prononcer l'éloignement de la requérante qui, par suite, ne peut utilement invoquer l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur la fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 11. En deuxième lieu, Mme B qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 devenu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de ses présenter une fois par semaine : 12. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la seule circonstance que la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à elle seule, à justifier que la durée d'une année présente un caractère disproportionné. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 15. Mme B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, M. WIERNASZ Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302974_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel