TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302974_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 complétée par des pièces enregistrées le 8 juin 2023 et un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme C B A, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondé sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Foucard représentant Mme A. 1. Mme C B A, ressortissante congolaise, née le 28 octobre 1997, déclare être entrée sur le territoire français au mois d'avril 2014. Un premier titre de séjour lui a été remis pour un an le 9 août 2016, durant l'année de son dix-huitième anniversaire, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 juin 2017, Mme A a demandé un nouveau titre de séjour d'une durée d'un an, en qualité d'étudiante, qui lui a été refusé par un arrêté du 1er août 2019. Par un arrêt rendu le 20 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a cependant annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Par un arrêté du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a une deuxième fois refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement rendu le 9 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a également annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder une nouvelle fois au réexamen de la situation de Mme A. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de la Gironde a une troisième fois refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'entrée sur le territoire français à l'âge de 16 ans, Mme A justifie de neuf ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Un premier titre de séjour en tant que jeune majeure lui a été remis à sa majorité. Il est constant qu'elle a suivi avec sérieux sur deux années un parcours scolaire lui permettant d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration " en 2017. Elle s'est vue remettre ensuite un premier titre de séjour mention " étudiant ". En dépit de la précarité de la situation administrative de la requérante, justifiée par les différentes procédures poursuivies devant la juridiction administrative, le tribunal et la cour administrative d'appel ayant annulé, à deux reprises, les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas contesté que la requérante a occupé de 2018 à 2022 de nombreux emplois lui permettant de subvenir à ses besoins. Ces éléments démontrent une réelle volonté de s'intégrer dans la société française. La fiche famille de sa demande de titre de séjour révèle, en outre, que ses parents sont aujourd'hui décédés. Et il n'est pas établi qu'elle entretiendrait des liens avec son frère demeurant en République démocratique du Congo. Ses deux enfants, âgés de trois et quatre ans, sont par ailleurs nés sur le territoire français. Même s'il est vrai que le compagnon de Mme A est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le centre des intérêts privés de Mme A est désormais établi en France où elle a passé la majeure partie de sa vie consciente. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Gironde porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux pourraient justifier que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 février 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Foucard, la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, au préfet de la Gironde et à Me Foucard. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302974_20231018
Données disponibles
- Texte intégral