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TA21 · REFERE — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302974_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013, et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'une demande de prise en charge faite aux autorités belges et d'une décision d'acceptation des autorités belges ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 16 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ; - elle est insuffisamment motivée ; - les modalités de pointage sont excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, juge des référés ; - les observations de Me Audard, représentant Mme C, qui a maintenu ses moyens et conclusions et ajouté que, si sa maladie a été dans un premier temps soignée au Burkina Faso, le diagnostic réalisé à son arrivée en France a montré une aggravation qui a conduit à un traitement lourd, le préfet ne s'étant à cet égard aucunement assuré que ce traitement ne pourrait être dispensé en Belgique, traitement qui la rend dépendante de son fils, lequel, présent à l'audience, a précisé d'une part que son titre de séjour était en cours de renouvellement, un rendez-vous avec la préfecture de la Côte-d'Or étant d'ores et déjà fixé, d'autre part donné des éléments sur le protocole de soins dispensés à sa mère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante du Burkina Faso née le 16 mai 1967, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023, par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C est atteinte d'un cancer qui a dans un premier temps été opéré au Burkina Faso. Elle déclare avoir été contrainte de quitter son Etat d'origine en raison de la situation d'insécurité qui y règne, en particulier dans la zone où elle exerçait ses fonctions de policière, et avoir demandé un visa aux autorités belges, le consulat français ne délivrant plus de visa, pour rejoindre son fils. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci exerce, en tant que stagiaire, des fonctions d'interne à l'hôpital de Dijon, sous couvert d'un titre de séjour étudiant qui est en cours de renouvellement. Mme C et son fils ont tous les deux saisi le préfet du Doubs d'une demande sur le fondement de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Doubs a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de la clause de souveraineté et prononcé, par l'arrêté attaqué, son transfert aux autorités belges. 6. Si le certificat médical produit à l'appui de la demande de Mme C est peu circonstancié, il ressort des autres pièces du dossier, complétées des explications apportées à l'audience, que les examens réalisés en France à l'arrivée de Mme C ont révélé de nombreuses métastases, conduisant dans un premier temps à une intervention puis à la mise en place d'un traitement par chimiothérapie, qui conduit à son hospitalisation un jour par semaine. Mme C fait en outre l'objet de soins à domicile quotidiens, et est porteuse d'un drain et d'un cathéter nécessaires à son traitement, ce qui ne permet pas d'envisager de déplacements longs et la rend dépendante de l'assistance de son fils. 7. Il apparait dès lors qu'en estimant que son état de santé ne s'opposait pas à un transfert en Belgique, le préfet du Doubs, qui ne produit au demeurant aucun document montrant qu'il se serait assuré de la possibilité pour l'intéressée de continuer à bénéficier en Belgique du traitement en cours, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Audard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Audard de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme C aux autorités belges est annulé. Article 3 : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé d'assigner à résidence Mme C dans le département de la Côte d'Or est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Me Audard une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Doubs et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023 La magistrate désignée, M. LAURENTLa greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302974_20231027
Données disponibles
- Texte intégral