TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302974_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Chadee, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables comme dirigés contre une décision inexistante et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauricien, né le 9 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2018. Le 26 avril 2022, il a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète en défense : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 septembre 2023 contesté qu'aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de M. C. Dans ces conditions les moyens présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dirigés contre une décision inexistante et doivent être écartés comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à Mme B A, directrice des services, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B A, signataire des décisions attaquées, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant et qu'il est arrivé sur le territoire français en 2018, soit il y a moins de cinq ans. Il ne justifie aucunement des liens qu'il entretient sur le territoire ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à ses 21 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C a été présentée aux services de la préfecture sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2023, M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur les dispositions précitées pour lui faire obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, M. C déclare être entré sur le territoire français en décembre 2018, soit il y a moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a résidé jusqu'à ses 21 ans. Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécutions. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 16. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302974
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302974_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel