TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302974_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19, 26 juin, 11 juillet et 24 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Barbaro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Vence a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Présence un permis d'aménager en vue de la subdivision d'un lot situé sur la parcelle cadastrée section B n°270, ensemble la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la servitude de passage étant devenue caduque, le projet en litige n'est pas desservi ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 et le règlement métropolitain de voirie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2023 à la société Présence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Barbaro, représentant M. D, et de Me Orlandini, représentant la commune de Vence. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°271 située sur le territoire de la commune de Vence. La société Présence qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°270 a déposé, le 7 juin 2022, une demande de permis d'aménager en vue notamment de la subdivision de sa parcelle, appartenant à un lotissement, et la réorganisation des accès. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de Vence lui a délivré le permis d'aménager sollicité. Par un courrier du 22 mars 2023, M. D a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 21 avril 2023. Par sa requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'incompétence alléguée de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté contesté du 30 janvier 2023 a été signé pour le maire de Vence par M. B C, adjoint délégué à l'urbanisme. La commune de Vence a versé aux débats l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire a donné délégation de fonctions à M. B C à l'effet de signer les autorisations d'occupation des sols prévues au code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tampon apposé sur cet arrêté, que celui-ci a été réceptionné par les services de la préfecture le 21 octobre 2021 et, partant, qu'il a été transmis au contrôle de légalité, et qu'il a également été publié le même jour. En outre, il ressort des mentions même de cet arrêté que le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'absence alléguée de desserte du projet : 3. D'une part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme, que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient en conséquence, à l'autorité compétente, de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par ailleurs, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. / () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites tant par le requérant que par la commune, que la voie privée du lotissement ne serait pas ouverte à la circulation du public, de sorte qu'il n'appartenait pas à la commune de s'assurer de l'existence d'un titre permettant l'utilisation de cette voie. En tout état de cause, le règlement du lotissement " Domaine du Pioulier " en date du 15 novembre 1993 précise dans ses articles 1 et 2, qu'il a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées aux propriétaires des terrains compris dans l'assiette foncière du lotissement, qu'il est opposable à quiconque détient, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l'assiette foncière du lotissement et qu'il doit être rappelé intégralement dans tous actes successifs de vente ou de location d'un lot. Ainsi, il résulte des termes mêmes de ce règlement que l'intention des co-lotis a été de lui donner un caractère contractuel en fixant des règles que chacun d'eux s'engage à respecter et qu'il en est ainsi notamment des règles concernant les servitudes de passage prévues aux articles 4 et 6 de celui-ci. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, ces servitudes contractuelles, qui ne peuvent être assimilées à des règles d'urbanisme, ne sont pas frappées de caducité en application des dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme, mais sont toujours en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Par suite, M. D n'étant pas fondé à soutenir que le projet en litige ne bénéficierait d'aucune desserte, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 : 6. Aux termes de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 relatif au stationnement : " Pour le stationnement des véhicules légers/ () / Vence : / - Logements : / 1 place par logement inférieur à 60 m2 de surface de plancher ; 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m2 de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. / () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige aurait pour objet de créer deux logements d'une surface de plancher égale ou supérieure à 60 m². Il ressort par ailleurs de la lecture de la notice et du plan de masse joints à la demande de permis d'aménager que les trois places de stationnement mentionnées sont en réalité des places visiteurs prévues dans le cadre du règlement du lotissement, et que le stationnement des véhicules sur les lots à bâtir sera assuré lors du dépôt des permis de construire. Enfin, si, comme rappelé au point 3, il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, il ne ressort pas des pièces du dossier que chacun des deux lots ne serait pas en mesure d'accueillir deux places de stationnement si deux logements présentant ces caractéristiques devaient être créés dans le cadre d'un permis de construire ultérieur. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 et du règlement métropolitain de voirie : 8. Aux termes de l'article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " () / Toute création d'accès ou de voie nouvelle doit être conforme au règlement de voirie métropolitain et adaptée à l'importance du projet de construction. / () " et aux termes de l'article 48-2 du règlement métropolitain de voirie relatif aux principes prévalant à l'instruction d'une demande d'accès à la voie publique ou à la modification d'un accès existant : " 2 - Configuration de l'accès (cf. schémas-types annexe VIII) / () / Pour qu'un accès réponde aux conditions de sécurité générales requises : / Il incombe au demandeur de prévoir le dégagement d'un champ de manœuvre des véhicules en entrée et sortie de l'unité foncière, adapté à la sécurité des usagers de la route : / La configuration générale d'un accès respectant ce principe répond aux caractéristiques suivantes : / - accès pourvu de 2 pans coupés à 45° ou de 2 arcs de cercles sur un recul minimum de 3,50 mètres, à partir de l'alignement du domaine public routier circulé (tous modes) et, selon le cas d'espèce, des emprises des emplacements réservés, de voirie (ou emplacements réservés non spécifiques) / - présence d'un triangle de visibilité libre de tout obstacle supérieur à 70 cm (y compris végétal], de chaque côté de l'accès, depuis un point situé sur le débouché et à 3 mètres en retrait de l'alignement du domaine public routier circulé (distance séparant l'extrémité avant du véhicule du poste de conduite), et, selon le cas d'espèce, prise en compte des emprises des emplacements réservés de voirie. / - distance de visibilité : / () / 45 mètres minimum lorsque l'accès est situé le long d'une voie limitée à 50km/h / () ". Aux termes de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / () / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () ". 9. En l'espèce, pour l'application de ces dispositions et contrairement à ce que soutient le requérant, l'accès au projet ne se situe pas au niveau du chemin du Pioulier mais à l'interface entre la parcelle d'assiette et la voie interne au lotissement dès lors qu'il s'agit d'une voie privée ouverte à la circulation du public constituant un élément de la desserte du terrain d'assiette du projet. 10. D'une part, le projet en litige n'a pas pour objet de créer un accès sur une voie publique dès lors que la voie interne au lotissement est, comme rappelé au point précédent, une voie privée. Dès lors, la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance des dispositions du règlement métropolitain de voirie qui, comme le rappelle leur intitulé, s'appliquent aux demandes d'accès à la voie publique, est inopérante et doit, par suite, être écartée. 11. D'autre part, si le requérant soutient que le débouché de la voie interne du lotissement sur le chemin du Pioulier présenterait un danger en raison de l'absence de visibilité pour les véhicules amenés à sortir du lotissement, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'accès au projet se situe en réalité à l'interface entre la parcelle d'assiette et la voie interne au lotissement de sorte que les arguments du requérant ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9. A supposer que le requérant ait entendu critiquer la desserte du projet, il ressort des pièces du dossier que les deux lots projetés sont desservis par une voie existante, démarrant au droit du chemin du Pioulier et desservant trois constructions existantes. Les services compétents de la métropole Nice Côte d'Azur ont rendu, en tant que gestionnaires de la voirie, un avis favorable au projet en date du 23 juin 2022. Par ailleurs, alors que le débouché en litige est déjà utilisé par les trois constructions existantes, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites tant par le requérant que par la commune, que le chemin du Pioulier où est situé cet accès se trouve en agglomération, que la vitesse en agglomération est limitée à 50 kilomètres par heure, que la voie ne décrit pas de courbe au niveau de cet accès et qu'il n'est pas démontré ni même allégué par les requérants que des accidents seraient déjà intervenus à cet endroit, et alors que le projet en litige prévoit seulement la réalisation de deux lots à bâtir supplémentaire d'une surface totale de 2 083 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte existante présenterait un risque pour la sécurité des usagers. Dès lors, la seconde branche du moyen, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb9 doit, par suite, également être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D au profit de la commune de Vence une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Vence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Vence et à la société par actions simplifiée Presence. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé M-L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2302974_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel