TA59juge unique (6)juge unique (6)Désistement
TA59 · juge unique (6) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2302974_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023, prise sur recours, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'État et de lui délivrer le bénéfice de cette aide. Il soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, il réside depuis plus de trois mois en France. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, non communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'État le 3 novembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. L'intéressé a contesté cette décision. Par une décision du 10 mars 2023, qui doit être regardée comme étant prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire imposé par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la caisse a maintenu sa décision de lui refuser l'aide demandée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'État. 2. Par son mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2302974_20250217
Données disponibles
- Texte intégral