TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302974_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 qui lui applique une retenue sur traitement de 1/30e pour service non fait le 17 février 2023. Il soutient qu'il était en prolongation d'arrêt de travail ce jour. Pa un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours. Il soutient que l'intéressé ne justifie pas avoir été en arrêt de travail le 17 février 2023. Par ordonnance du 18 février 2025 la clôture de l'instruction a été reportée au 21 mars 2025 midi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant brigadier, au centre pénitentiaire de Béziers, demande d'annuler la décision du 13 avril 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui lui applique une retenue sur traitement de 1/30e pour service non fait le 17 février 2023 et pour absence de justificatif. 2. Aux termes de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline. ". Aux termes de l'article L. 711-3 du même code : " L 'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité. ". En vertu de l'article L. 822-1 du code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". En vertu de l'article L. 822-3 du même code : " Le fonctionnaire en congé de maladie perçoit 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ". Enfin aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie () le fonctionnaire adresse à l'administration () un avis d'interruption de travail () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ". 3. Si, en vertu des dispositions précitées, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Toutefois, en l'espèce, le requérant produit un certificat médical rédigé le 17 février 2023 qui prolonge son arrêt de travail pour les 17 et 18 février 2023 qu'il a adressé au centre pénitentiaire de Béziers le 20 février 2023. Et l'administration n'apporte en défense aucun élément remettant en cause cet arrêt de travail. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui méconnait les articles cités au point 2. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 avril 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseur le plus ancien, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2025. La greffière, B. Flaeschfg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2302974_20250627
Données disponibles
- Texte intégral