TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302975_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. F A H, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " et à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions et à celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen personnalisé ; - elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait application de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement " Dublin III " et de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. M. A H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 1er mars 2023. Vu : - l'ordonnance du 1er mars 2023 désignant M. E en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Le Gall, substituant Me Pasteur, avocate de M. A H, lequel avait sollicité le concours d'un interprète, présent pour l'assister à l'audience, mais n'était pas arrivé lors de l'appel de son affaire à 11 heures 25. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A H, ressortissant congolais né le 17 mai 1996, également connu sous l'identité de M. J, ressortissant angolais né le 17 mai 1996, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 12 janvier 2023. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 19 janvier 2023, sa prise en charge par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 25 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 14 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A H aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 88 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme I, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. G, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A H a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Visabio, de la saisine des autorités portugaises d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A H s'est vu remettre, le 12 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue lingala qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. A H n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Il ne peut, par ailleurs, utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur traitement par le système Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. A H que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 12 janvier 2023 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en lingala, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa véritable identité et les conditions de son voyage jusqu'en France, sa situation familiale et des problèmes de santé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Si M. A H soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état, en dehors de la vulnérabilité liée à son statut de demandeur d'asile, d'aucune circonstance précise tenant à sa situation personnelle ou aux conditions de prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités portugaises, que le préfet se serait abstenu de prendre en compte. Alors qu'ainsi qu'il est dit précédemment, l'arrêté attaqué reprend les éléments essentiels du parcours du requérant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait fait une application automatique du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sans prendre en compte sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est, au demeurant, pas tenu d'écarter expressément l'application de l'article 17 de ce règlement, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'absence de justification de la non-application de cet article, doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. A H doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, Y. D La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302975
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302975_20230322
Données disponibles
- Texte intégral