TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302975_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 3 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l'EHPAD Auguste Arvier l'a licenciée pour abandon de poste à compter du 15 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD Auguste Arvier, à titre provisoire, de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Auguste Arvier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : a) la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - en la licenciant pour abandon de poste sur le fondement de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique alors que, d'une part, elle bénéficiait d'un arrêt de travail et avait un motif légitime pour refuser de regagner son poste et que, d'autre part, l'avis de contre-visite a été rendu dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article 2 et de l'article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, le directeur de l'EHPAD Auguste Arvier a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'EHPAD Auguste Arvier, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302976 enregistrée le 20 octobre 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 novembre 2023 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Tronche pour la requérante et de Me Goirand pour l'EHPAD Auguste Arvier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est agent des services hospitaliers qualifié et exerce ses fonctions au sein de l'EHPAD Auguste Arvier, situé sur le territoire de la commune de Bligny-sur-Ouche. Après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19, à laquelle elle était alors soumise en application du a) du 1° du I de l'article 12 de cette même loi, le directeur de l'EHPAD a décidé, le 14 septembre 2021, sur le fondement du B du I et du III de l'article 14 de cette loi, de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et, à cette même date, d'interrompre le versement de sa rémunération. Après l'entrée en vigueur, le 14 mai 2023, du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023, qui suspend l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, M. C a été reçue, le 30 mai 2023, à un entretien au cours duquel cette dernière a demandé une rupture conventionnelle qui lui a oralement été refusée le 31 mai 2023. Invitée à rejoindre son poste, Mme C a alors présenté un arrêt de travail initial à compter du 1er juin 2023 plusieurs fois renouvelé depuis. Au vu des conclusions du médecin qui, à l'issue de la contre-visite effectuée le 4 août 2023, a indiqué que l'arrêt de travail en cours n'était pas médicalement justifié, le directeur adjoint de l'EHPAD Auguste Arvier a mis en demeure Mme C, le 6 septembre 2023, de rejoindre son poste le 11 septembre 2023 puis, constatant son absence, lui a de nouveau demandé, en vain, de rejoindre son poste avant le 15 septembre 2023. Par une décision du 18 septembre 2023, le directeur adjoint de l'EHPAD Auguste Arvier a ensuite licencié l'intéressée, pour abandon de poste, à compter du 15 septembre 2023. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 18 septembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé () dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". L'article L. 512-1 du même code dispose que : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ". L'article L. 822-1 de ce code prévoit que : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé () ". Aux termes de l'article 2 du n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 (). / Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article ". Aux termes de l'article 14 de ce même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ". L'article 15 de ce décret prévoit que : " () L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. (). Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. / Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ". 5. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en principe, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste sur le fondement du 1° de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique. 6. Toutefois, lorsque, au vu des conclusions rendues par un médecin agréé à la suite d'une contre-visite effectuée en application de l'article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il apparaît que l'arrêt de travail produit par un agent n'est médicalement pas justifié, l'autorité compétente peut, sans attendre que l'intéressé saisisse, le cas échéant, le conseil médical pour contester les conclusions de ce médecin agréé, lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié en lui précisant explicitement qu'il se fonde sur les conclusions par le médecin ayant effectué la contre-visite et que l'agent court le risque d'une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle et ne justifie pas davantage, par des raisons d'ordre matériel ou des éléments médicaux nouveaux, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'EHPAD Auguste Arvier a continué à ne verser aucune rémunération à Mme C alors que cette dernière, depuis la mi-mai 2023, avait vocation à être de nouveau rémunérée soit en exerçant effectivement ses fonctions soit en bénéficiant d'un congé de maladie ordinaire. L'intéressée a ensuite produit, pour la période allant du 1er juin au 9 juillet 2023, des avis d'arrêts de travail dont l'EHPAD n'a pas contesté le bien-fondé en ne diligentant alors aucune contre-visite. Mme C n'a toutefois pas été placée, au cours de cette période, dans la position de congé de maladie ordinaire à plein traitement. Il en résulte que, lorsqu'il a diligenté, le 4 août 2023, une contre-visite à l'égard de Mme C, laquelle bénéficiait alors d'un arrêt de travail couvrant la période du 10 juillet au 13 août 2023, son employeur n'a pas pu remettre en cause le bénéfice d'un congé de maladie ordinaire qui ne lui avait toujours pas été accordé. En s'abstenant préalablement de placer Mme C dans une position régulière, l'EHPAD Auguste Arvier ne peut dès lors pas, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant correctement mis en œuvre la procédure de licenciement pour abandon de poste à l'égard de son agent. 8. En second lieu, en mettant en demeure Mme C, le 6 septembre 2023, de rejoindre son poste le 11 septembre 2023 à 9h heures tout en convoquant parallèlement l'intéressée à une nouvelle contre-visite organisée le 11 septembre 2023 à midi, à laquelle l'intéressée s'est vainement rendue dès lors que cette contre-visite a été annulée sans que l'agent n'en ait été apparemment prévenue, l'EHPAD Auguste Arvier a, par la force des choses, transmis des informations équivoques voire contradictoires à l'intéressée. Dès lors, et en dépit des termes véhéments et totalement inappropriés contenus dans son courriel du même jour adressé à M. B, Mme C ne peut pas être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant, de son fait, rompu tout lien avec le service. 9. Les moyens tirés de ce que le directeur de l'EHPAD Auguste Arvier a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en licenciant Mme C alors que celle-ci avait un motif légitime pour refuser de regagner son poste et que l'avis de contre-visite a été rendu dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article 2 et de l'article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 sont dès lors propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 11. Compte tenu des effets attachés à un licenciement pour abandon de poste et des justificatifs financiers qui ont été produits au dossier, la condition d'urgence est en l'espèce remplie. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il y a lieu d'enjoindre à l'EHPAD Auguste Arvier, à titre provisoire, de réintégrer Mme C dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative en la plaçant, notamment, dans une position régulière au regard de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'EHPAD Auguste Arvier au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Auguste Arvier la somme que Mme C que demande au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l'EHPAD Auguste Arvier a licencié Mme C pour abandon de poste à compter du 15 septembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'EHPAD Auguste Arvier, à titre provisoire, de réintégrer Mme C dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative. Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'EHPAD Auguste Arvier. Fait à Dijon le 7 novembre 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 2302975
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Chronologie de l'affaire
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TA217 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302975_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302975_20231107
Données disponibles
- Texte intégral