TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302975_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur son recours gracieux contre l'arrêté du 20 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce même jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 18DA01146 du 11 décembre 2018 et par le jugement du tribunal n° 21005055 du 19 mai 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du 3 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2023 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par l'OFII, pour compléter l'instruction, enregistrées le 7 novembre 2023.
Des pièces complémentaires produites par M. A, enregistrées le 25 octobre 2023, n'ont pas été communiquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 juin 1990, déclare être entré en France le 3 juin 2011, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2013. Le 31 décembre 2013, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs rédactions alors en vigueur. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime, qui l'a également obligé à quitter le territoire français. Le 31 octobre 2016, M. A a sollicité son admission au séjour eu égard à son état de santé. Par un arrêté du 25 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement du tribunal n° 1800621 du 22 mai 2018 et l'appel de la préfète contre ce jugement a été rejeté par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 18DA01146 du 11 décembre 2018. M. A s'est vu délivrer, en exécution de ce jugement, une carte de séjour temporaire valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 10 mai 2019. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2020, portant également obligation de quitter le territoire français, lequel a été annulé par le jugement du tribunal n° 2005055 du 19 mai 2021. En exécution de cette décision juridictionnelle, le préfet de la Seine-Maritime a muni M. A d'une carte de séjour temporaire valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le 23 août 2022, M. A en a demandé le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
3. M. A, présent sur le territoire français depuis l'année 2011, y réside de manière régulière depuis plusieurs années. Si les autorisations provisoires de séjour, puis les titres de séjour qui lui ont été délivrés, pour raison de santé, sont par nature précaires et ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français, M. A a rapidement entrepris des démarches afin de s'insérer professionnellement, en obtenant une autorisation et un certificat de qualification professionnelle en qualité d'agent de prévention et de sécurité au début de l'année 2013 et en exerçant une activité professionnelle dans ce domaine dès le mois d'août 2013, jusqu'au mois de novembre 2013. Il dispose également d'un logement autonome depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé pour la société ABBEI en qualité de peintre, du mois de juin 2019 au mois d'octobre 2020, où il a été contraint de cesser son activité en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, finalement annulé le 19 mai 2021 par le tribunal. Il a à nouveau travaillé, ponctuellement, dès le mois de juillet 2021, en qualité d'agent de prévention et de sécurité pour la société ARECIA, puis a conclu un nouveau contrat avec la société ABBEI à compter de mars 2022, pour laquelle il a travaillé jusqu'à la date de la décision attaquée. Par conséquent, eu égard à la durée significative de sa présence régulière sur le territoire national et de son insertion professionnelle notable, le préfet de la Seine-Maritime, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 20 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 décembre 2022
DTA_2005055_20221201TA7619 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302975_20231219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302975_20231219