TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2302975_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 décembre 2023, M. A E, représenté par l'AA Dufour Collin Lorente, demande au tribunal : - de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'évaluer les postes de préjudices qu'il subit du fait du refus de soin du docteur B, - de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - il a été opéré en 2004 à la clinique Boyer de Villeneuve-Saint-Georges pour la pose d'une prothèse de sa hanche droite ; - en 2018 il a commencé à ressentir des douleurs qui n'ont cessé de s'accentuer, l'amenant à effectuer une radiographie de sa prothèse qui a laissé apparaître un descellement ; il ne pouvait plus poser un pied par terre et ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant ; - il a pris un rendez-vous avec le docteur B qui a été fixé au 27 septembre 2019 ; - lors de rendez-vous, le docteur B lui a indiqué qu'il ne procéderait pas à une opération compte tenu de son poids ; - il a été dirigé vers le docteur D qui a procédé, en mai 2021, à la mise en place de prothèse de reconstruction de la hanche droite puis le 1er décembre 2022, à la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche, ce qui lui a permis de sortir de son fauteuil roulant et de ne plus avoir de douleur constante ; - le refus de soins illégitime et discriminatoire du docteur B a eu pour conséquence de le laisser souffrir pendant plus de 2 ans, de le laisser alité ou en fauteuil roulant pendant tout ce temps et de compliquer sa rééducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims et le docteur F B, représentés par la SCP Normand et associés, demandent au tribunal : - d'ordonner la mise hors de cause du docteur B ; - de donner acte au centre hospitalier universitaire de Reims de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions ; - de débouter le requérant de toutes les demandes plus amples ou contraires. Ils soutiennent que : - dès lors que le docteur B a vu M. E, au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, dans le cadre de son exercice public de praticien hospitalier, son éventuelle responsabilité sera absorbée par la responsabilité de l'établissement public de santé et il y a lieu d'ordonner sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. M. E sollicite une mesure d'expertise en vue d'évaluer les postes de préjudices qu'il dit avoir subi du fait du refus de soin que lui a opposé le docteur B lors du rendez-vous du 27 septembre 2019. A supposer même que la faute alléguée soit établie, il est constant que M. E, alors qu'il lui était loisible de consulter tout médecin de son choix, n'a pas fait cette démarche durant deux ans. Les préjudices dont il demande réparation sont la conséquence de ce choix. Il n'y a dès lors pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués. Par suite, en l'état de l'instruction, l'organisation de la mesure sollicitée est dépourvue du caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aisne et de l'Oise, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. le docteur F B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2024. Le juge des référés, signé O. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2302975_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA