TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302976_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. D F, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions et à celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement " Dublin III " et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement " Dublin III ", du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement et de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 1er mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pasteur, avocate de M. F, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant burundais né en 1975, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 15 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières croates et que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Croatie le 18 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 25 novembre 2022, sa prise en charge par les autorités croates, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 25 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. F aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 88 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. F a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 novembre 2022. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités croates d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 15 novembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française qu'il a déclaré comprendre. Les informations contenues dans ces brochures lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien individuel au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue rundi. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Il ne peut, par ailleurs, utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur traitement par le système Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. F que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 15 novembre 2022 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en rundi, langue dans laquelle il a demandé à être entendu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, différents éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale, les conditions de son arrivée sur le territoire européen et de son séjour notamment en Croatie, ainsi que des problèmes de santé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat assuré par téléphone ne lui aurait pas offert une bonne compréhension et ne lui aurait pas permis de faire valoir les éléments nécessaires au préfet pour l'examen de sa situation. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune autre circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. F fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités croates, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il renvoie, en effet, à divers documents établis par différentes instances internationales ou organisations non gouvernementales, qui font état de mauvais traitements subis par les personnes tentant de franchir les frontières entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie, ou de restrictions d'accès à certains centres d'accueil pour demandeurs d'asile constatées en 2020 et liées à la pandémie de Covid-19, et ne suffisent pas à établir qu'il existerait à la date de l'arrêté attaqué des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie. Par ailleurs, si le requérant a indiqué lors de l'entretien individuel en préfecture qu'il n'avait pas été informé par les autorités croates de la possibilité de déposer une demande d'asile, il n'allègue pas avoir tenté en vain de présenter une telle demande en Croatie, ni avoir fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient avoir fait l'objet, le 18 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire croate, en produisant au soutien de ses allégations un document en grande partie illisible, mais n'établit pas, en tout état de cause, que les autorités croates, une fois informées de son souhait de demander l'asile, ne procéderont pas à l'examen de cette demande et n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui de son éventuel retour au Burundi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F justifierait d'une situation de particulière vulnérabilité rendant manifestement nécessaire l'instruction de sa demande d'asile en France. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux des conséquences pour l'intéressé de son transfert vers la Croatie, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, Y. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302976
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302976_20230328
TA7810 avril 2026
DTA_2302976_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302976_20230328
Données disponibles
- Texte intégral