TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302976_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations des article 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Verilhac, associée à la SELARL Eden avocats, substituant Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 août 1978, entré sur le territoire français le 16 septembre 2019, a sollicité le 9 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment son activité comme autoentrepreneur, et le fait qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. La décision de refus de certificat de résidence comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que M. B a présenté une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait produit son contrat de travail à l'appui de sa demande d'admission au séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de salarié ou de commerçant est subordonnée notamment à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions. 6. Si M. B justifie être entré en France le 16 septembre 2019 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. B ne présentait pas de visa long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet de l'Eure a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, lui opposer l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle. 7. En quatrième lieu, si M. B est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas régulièrement exiger la production d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle dès lors que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précise que le certificat de résidence vaut autorisation de travail au sens de la législation française, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le seul défaut de production du visa long séjour suffisait, à lui seul, à justifier la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré du défaut de visa long séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 9. Si M. B fait état de son intégration en produisant notamment ses relevés d'activité d'autoentrepreneur et son contrat à durée indéterminée du 3 mars 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 41 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du certificat de résidence litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Eure a examiné la situation de M. B au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et non pas au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. B en qualité de salarié, au vu notamment de son activité en tant qu'autoentrepreneur. Toutefois, au regard de l'ancienneté de séjour de l'intéressé et de la durée de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne procédant pas à la régularisation de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de certificat de résidence est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un certificat de résidence à M. B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 21 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En troisième lieu, M. B ne fait état d'aucun risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302976 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA767 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302976_20231207
TA7810 avril 2026
DTA_2302976_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302976_20231207
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