TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302976_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 en refusant de lui délivrer un récépissé suite à l'enregistrement de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision refusant d'admettre M. A au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né en 1998, est entré en France en dernier lieu le 26 février 2020, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 9 novembre 2020 et 10 avril 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Par une lettre, réceptionnée par les services de la préfecture le 25 octobre 2022, il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, qui serait née selon lui du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée par le conseil de M. A et réceptionnée le 25 octobre 2022 par les services de la préfecture de la Moselle avait pour objet une " demande de rendez-vous en vue de solliciter l'admission exceptionnelle au séjour en France ". Alors même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l'appui de la demande, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable. 4.Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Fuchs-Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2302976_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel