TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302977_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. D B, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 mars 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de travail et de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle et familiale fait obstacle à son éloignement dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa Schengen, qu'il est intégré professionnellement dans la société française, exerçant l'activité de boulanger à Gap, que sa compagne et ses enfants résident en France, son fils y étant scolarisé ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 10 heures 15, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Boustelitane, pour M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de M. B. Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1989, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de cabinet du préfet des Hautes-Alpes, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, par un arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 25 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les arrêtés attaqués, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence, et exposent de manière suffisante les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, sont suffisamment motivés au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés en litige que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 6. Si M. B soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 22 octobre 2019 et qu'il y réside de manière continue depuis, avec sa conjointe et ses deux enfants nés en 2017 et en 2021, qu'il travaille actuellement en qualité de boulanger à Gap après avoir exercé une activité d'employé polyvalent et de chauffeur livreur à compter de 2021 et qu'il est bien intégré à la société française, disposant en outre d'un diplôme de Master en Chimie analytique délivré en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une faible ancienneté de présence sur le territoire national, où il s'est maintenu de manière irrégulière, que sa conjointe est également en situation irrégulière sur le territoire, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 mai 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 8. En second lieu, si M. B soutient qu'il serait entré en France en octobre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C d'une durée de trois mois, il ne verse pas aux débats un tel document. En tout état de cause, à supposer même que l'intéressé soit entré régulièrement sur le territoire français, il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa et il n'allègue ni n'établit avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir que sa situation a vocation à être régularisée au regard de son intégration professionnelle sur le territoire et de la présence en France de sa conjointe et de ses enfants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que M. B entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire pouvait être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. Au regard des motifs retenus par le préfet, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B ne saurait se prévaloir utilement, à cet égard, de ce que sa situation administrative aurait dû être régularisée par le préfet du fait de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302977_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel