TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302977_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie alors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et que son état de santé nécessite un suivi et un traitement médical ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce que : - elle est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel pour examiner sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - il remplit toutes les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la décision a été prise en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2301588 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 mai 2023, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Chebbale, substituant Me Gaudron, avocate de M.A. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en dernier lieu le 12 décembre 2022 après avoir fait l'objet le 13 octobre 2022 d'un transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile en France qui a été enregistrée selon la procédure Dublin le 14 décembre 2022. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il n'est pas contesté que M. A, demandeur d'asile, ne dispose ni de ressources, ni d'hébergement stable, et se trouve isolé en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce M. A ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 23 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 700 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 janvier 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gaudron, avocate de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 23 mai 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302977_20230523
Données disponibles
- Texte intégral