TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302977_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jassem Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser en propre. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 4 janvier 1981 à Gharbeya, a fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 mai 2022. Il a été incarcéré en dernier lieu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube) jusqu'au 23 décembre 2023, puis il a été placé en rétention administrative, et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a mis fin à cette mesure par une ordonnance du 25 décembre 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République. " 4. Si M. B soutient que la préfète de l'Aube a considéré à tort qu'il était célibataire et sans enfant, alors qu'il est marié à une ressortissante égyptienne qui réside à Montgeron (Essonne) avec leurs enfants mineurs, une telle erreur de fait est insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa situation relève des dispositions précitées de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en application de ces dispositions l'autorité administrative pouvait l'assigner à résidence dans un lieu de son choix. Au surplus, M. B déclare dans sa requête être sans domicile fixe et, pour l'introduction de son recours, il a fixé son domicile chez son avocat. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 août 2023, la préfète de l'Aube a saisi les autorités égyptiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer qui est toujours en cours d'instruction et, si ces dernières ont opposé un refus à une première demande ayant le même objet, la circonstance suivant laquelle la seconde demande a été accompagnée d'une copie du passeport de l'intéressé est de nature à regarder cette demande comme étant non dépourvue de chances de succès. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son éloignement n'est pas susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable. 6. Aux termes de l'article R. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. Les obligations susceptibles d'assortir l'assignation à résidence ordonnée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B résiderait effectivement en région parisienne comme il le soutient, alors qu'il déclare par ailleurs être sans domicile fixe. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en lui faisant obligation de comparaître tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10 heures au commissariat central de Troyes, aurait commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. HENRIOTLe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302977_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel