TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302978_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. D C, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Bulgarie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il ne s'est pas vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 23 du règlement " Dublin III " ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnait les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§2 du règlement " Dublin III ", ainsi que l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 17 du règlement " Dublin III " et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement " Dublin III " n'est pas fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 1er mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 2001, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 3 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 6 décembre 2022 et en Autriche le 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 5 janvier 2023, sa reprise en charge par les autorités autrichiennes et bulgares. Les autorités autrichiennes ont refusé le jour même de reprendre en charge le requérant, tandis que les autorités bulgares ont fait connaitre leur accord le 13 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 3 janvier 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités autrichiennes et bulgares d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 3 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. C que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 3 janvier 2023 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en pachto, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et son parcours migratoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors au demeurant que le préfet justifie de la transmission aux autorités autrichiennes et bulgares des formulaires de requêtes aux fins de reprise en charge, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités bulgares, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, les documents que M. C produit, qui sont relatifs pour le premier à des phénomènes de refoulement à la frontière turque et aux violences commises dans ce cadre, et pour le second à la situation individuelle d'un mineur caractérisant une vulnérabilité particulière, ne suffisent pas à établir qu'il existerait à la date de l'arrêté attaqué des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie. La circonstance que le taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans serait plus faible en Bulgarie que pour les demandeurs d'asile d'autres nationalités qui au demeurant, n'est pas établie, ne saurait suffire à établir l'existence de telles défaillances. D'autre part, la photographie que le requérant produit, où il présente une contusion au visage, ne permet pas de dater, ni de préciser les circonstances à l'origine de la blessure. Dans ces conditions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté attaqué des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités bulgares, M. C risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait d'une situation de particulière vulnérabilité rendant manifestement nécessaire l'instruction de sa demande d'asile en France. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, une telle circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Y. B La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302978
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302978_20230321
Données disponibles
- Texte intégral