TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302978_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2023 et 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en tant que les dates des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile sont erronées ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire repose sur des motifs erronés ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est disproportionnée au regard de sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 août 2023 à 14h30, en présence de Mme Labeau, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Garelli, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 15 novembre 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si l'arrêté litigieux mentionne à tort la date du 15 mai 2021, au lieu du 10 mai 2021, comme date de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et la date du 5 octobre 2021, au lieu de celle du 29 septembre 2021, comme date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant son recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA, cette erreur de plume est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté en litige, lequel ne rejette pas une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, à déterminer le pays de destination de la mesure d'éloignement et à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 5. M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est entré en France en décembre 2019, où se trouve désormais le centre permanent de ses attaches et de ses intérêts. Toutefois, les seules pièces produites, à savoir des photocopies de titres de séjour et de cartes d'identité de membres de sa famille et un contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juin 2023, ne permettent pas de caractériser une intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 7. M. B soutient que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, contrairement à ce qu'a relevé le préfet dans la décision attaquée, le requérant justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative, et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs ne sont pas contestés par M. B. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302978_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel