TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302978_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2023, le 15 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir si la décision contestée est annulée pour un motif de forme et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir si la décision contestée est annulée pour un motif de fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jourdan, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 5 février 1998, serait entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2019, après avoir vécu en Italie, muni de sa carte consulaire guinéenne et d'une carte d'identité délivrée par la commune de Faenza en Italie, et valable du 5 juillet 2018 au 5 février 2029. Le 14 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2023, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. B soutient que sa vie privée et familiale se situe aujourd'hui sur le territoire français, qu'il y réside de façon ininterrompue depuis le 1er juillet 2019, qu'il a exercé les fonctions de livreur à domicile, d'agent de tri, qu'il a effectué plusieurs missions en intérim et qu'il travaille comme saisonnier en qualité d'ouvrier viticole. M. B soutient également qu'il a fui son pays d'origine en raison des menaces de mort dont il a été victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier d'une présence sur le territoire français que depuis le 1er février 2022, soit un peu plus d'un an à la date des décisions attaquées. La seule circonstance que M. B ait d'une part, exercé les fonctions de " livreur Uber " et ait, d'autre part, effectué des missions d'intérim durant le mois de juillet 2022, le 6 avril 2023, et entre le 17 avril 2023 et le 12 mai 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permet pas d'établir le caractère stable et durable de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. M. B produit également un contrat de travail à durée déterminée conclut avec la société " M D " le 1er juin 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. De plus, M. B ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B est célibataire sans enfant et ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. La décision refusant à M. B un titre de séjour n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. 9. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B et en fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302978
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302978_20230817
Données disponibles
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- Résumé officiel