TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302978_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu, tirés de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut d'examen de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, principe général du droit, principe à valeur constitutionnelle et droit résultant des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;
- elle porte atteinte à la liberté fondamentale qu'il tire du droit à l'instruction ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu, tirés de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont illégales par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 28 juin 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 30 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2023 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 20 septembre 2023, le 22 septembre 2023 et le 30 octobre 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Considéré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme du 5 octobre 2018 au 7 mars 2019, avant de faire l'objet d'un placement provisoire auprès de ces mêmes services par ordonnance du 7 mars 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. La tutelle de M. A a ensuite été confiée, le 7 juin 2019, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime jusqu'à sa majorité. Le 18 décembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, notamment, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 9 mai 2023, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a réservé les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d'injonction et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à la fin de l'instance devant une formation collégiale.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. "
4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
7. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction.
8. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des rapports émis par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) du Havre le 19 janvier 2023, que le jugement supplétif et l'acte de naissance dont s'est prévalu le requérant au soutien de sa demande d'admission au séjour, concernant M. B A, né le 24 janvier 2023 à Conakry, ne pouvaient pas être regardés comme authentiques et que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Il ressort de ces rapports que les services de la DIDPAF ont estimé que tant le jugement supplétif n° 30794/2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 31 décembre 2018 que l'acte de naissance n° 4671 du 11 juin 2019 étaient irréguliers, en raison du défaut d'alignement et de centrage des mentions pré-imprimées et du fait que les timbres secs apposés par les services du ministère des affaires étrangères de Guinée ayant procédé à leur légalisation étaient partiellement illisibles. Ces seules irrégularités, alors par ailleurs, s'agissant de la légalisation de ces documents, que ceux-ci comportent également, outre la signature et le nom de l'agent du ministère des affaires étrangères guinéen, un timbre humide de cette autorité, qui apparaît parfaitement lisible et dont l'authenticité n'est pas contestée et que, en tout état de cause, seule était requise la légalisation du consul de Guinée en France, ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ces documents et, à plus forte raison, la réalité des informations qui y figurent. Si le préfet fait valoir, en défense, que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce que la personne ayant procédé à la légalisation de ces documents pour le consul de Guinée en France disposait d'une délégation à cette fin, cette seule circonstance, eu égard à l'absence de toute remise en cause sérieuse tant du timbre humide de ce consulat apposé à côté de cette signature que de l'ensemble des autres éléments constitutifs de ces documents d'état-civil, n'est pas plus de nature à remettre en cause leur authenticité. Dès lors, l'autorité administrative n'apporte pas d'éléments suffisamment probants susceptibles de faire regarder les documents d'état civil du requérant comme irréguliers, falsifiés ou comme faisant état de faits ne correspondant pas à la réalité, s'agissant en particulier de la date de naissance, alors, au surplus, que sa minorité n'a été remise en cause par aucune des autorités amenées à en tenir compte depuis son arrivée sur le territoire. Par suite, il doit être tenu pour établi que M. B A, ressortissant guinéen né le 23 janvier 2003, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit au centre de formation des apprentis " Bâtiment CFA Rouen " du 6 novembre 2019 au 9 juillet 2021, pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " serrurier métallier ", formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Lesueur Protection. Au terme de cette formation, il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle le 24 juin 2021 et a complété sa formation, le 30 novembre 2022, par l'obtention du titre professionnel de " technicien en chaudronnerie ". Par ailleurs, faute de trouver un emploi dans son domaine d'activité, M. A avait, au cours de l'année 2021, suivi et validé une formation " d'agent de service en propreté ". Par ailleurs, la note sociale de l'association chargée de son accompagnement souligne son sérieux, sa motivation, son autonomie matérielle et financière ainsi que sa bonne intégration sociale. Au demeurant, l'autorité préfectorale, qui a rejeté la demande de titre de séjour de M. A plus de deux ans après le dépôt de sa demande, ne conteste pas sérieusement la réalité et le sérieux de ses formations professionnalisantes, ni ses efforts d'insertion professionnelle à l'issue de celles-ci. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 9 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'annulation de la décision du 9 mai 2023 portant refus de séjour, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au profit de son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l'arrêté du 9 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302978_20231219
Données disponibles
- Texte intégral