TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302979_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C D A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023, par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - le préfet méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 742-7 du code des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les pièces enregistrées le 20 février 2023 par le préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Raji, avocate de M. A, et les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, - les observations de Me Salard, avocat du préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de M. A, ressortissant égyptien né le 23 mars 2000 à Asiutde (Egypte), aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. A est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement au cours du mois de juillet 2022. Il a sollicité, le 27 juillet 2022, son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation de la base de données " Eurodac " ont fait apparaître qu'elles avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes. Toutefois, le préfet de la province de Raguse a pris à son encontre, le 12 juillet 2022, soit le lendemain de sa prise d'empreintes par les autorités italiennes, un arrêté portant obligation de quitter le territoire italien, faute pour les forces de l'ordre d'avoir pu reconduire M. A à la frontière, assorti d'un délai de sept jours, de sorte que sa demande d'asile n'a pas été examinée par les autorités italiennes. 6. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral contesté du 23 janvier 2023 se borne à mentionner que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet des Yvelines de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'expulsion décidée par le préfet de la province de Raguse aurait été abrogée, M. A doit ainsi être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2023, implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Raji au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, au préfet des Yvelines et à Me Raji. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302979_20230317
Données disponibles
- Texte intégral