TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Totale
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302979_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme E B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Loiret du 31 mars 2023. Elle soutient que : - aucune proposition adaptée de logement ne lui a été adressée ; un de ses enfants est en situation de handicap et a l'usage d'un fauteuil roulant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que son enfant n'a plus l'usage d'un fauteuil roulant, et les observations de M. D et de Mme A, représentant la préfète du Loiret qui soutiennent que, dès lors que la contrainte d'un logement adapté n'existe plus et qu'un nouvel enfant de la requérante va naître, des recherches de logement tenant compte de ces nouveaux critères sont actuellement en cours. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Par une décision du 31 mars 2023, la commission de médiation du département du Loiret a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type 5 adapté au handicap d'un des enfants de la requérante. 4. Malgré la décision de la commission de médiation, la préfète du Loiret n'a fait aucune offre d'hébergement à la requérante, dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et alors que la situation de Mme B ne nécessite plus l'attribution d'un logement adapté au handicap d'un de ses enfants, la préfète du Loiret ne peut être regardée comme étant déliée de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à Mme B un logement de type 5 correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai de trois mois. 5. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient à la préfète du Loiret de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de proposer à Mme B un logement de type 5, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302979_20231004
Données disponibles
- Texte intégral