TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302979_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302979, la société à responsabilité limitée (SARL) Galgani, représentée par Me Romeo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 748 du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure, sous un délai de deux mois, de régulariser la situation administrative de son installation de concassage, broyage, criblage de déchets inertes située au 1 260 chemin de la Sine, 06140 Vence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du préfet ; la signature est illisible et ne permet pas de s'assurer du nom et de l'identité du signataire ; - l'arrêté vise la mauvaise personne morale dès lors que c'est une autre société qui exerce l'activité en cause. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Galgani ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302980, la société à responsabilité limitée (SARL) Galgani, représentée par Me Romeo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 749 du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le fonctionnement de son installation de concassage, broyage, criblage de déchets inertes située au 1 260 chemin de la Sine, 06140 Vence jusqu'à la régularisation administrative de l'installation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du préfet ; la signature est illisible et ne permet pas de s'assurer du nom et de l'identité du signataire ; - l'arrêté vise la mauvaise personne morale dès lors que c'est une autre société qui exerce l'activité en cause. Par un mémoire en défense du 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Galgani ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2303022, la société à responsabilité limitée (SARL) Galgani, représentée par Me Romeo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 750 du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure, sous un délai d'un mois, d'établir le registre d'exploitation de l'équipement sous pression de type récipient de marque Csc, numéro de série 8212, fabriqué en 2022, de volume 500 litres de pression et de pression de service 11 bars et l'a rendue redevable d'une amende administrative de 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du préfet ; la signature est illisible et ne permet pas de s'assurer du nom et de l'identité du signataire ; - l'arrêté vise la mauvaise personne morale dès lors que c'est une autre société qui exerce l'activité en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Galgani ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me Romeo, représentant la SARL Galgani. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 748 du 19 avril 2023, dont la SARL Galgani demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2302979, le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure, sous un délai de deux mois, de régulariser la situation administrative de son installation. Par un arrêté n° 749 du 19 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2302980, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le fonctionnement de son installation jusqu'à sa régularisation administrative. Par un arrêté n° 750 du 19 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2303022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure d'établir le registre d'exploitation de l'équipement sous pression de type récipient de marque Csc, numéro de série 8212, fabriqué en 2022, de volume 500 litres de pression et de pression de service 11 bars et l'a rendue redevable d'une amende administrative de 150 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2302979, 2302980, et 2303022 présentées par la SARL Galgani présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige portent la signature, lisible, de M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2022-973 du 2 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2022 du même jour, M. A a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels les arrêtés litigieux appartiennent. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés nos 748, 749 et 780 du 19 avril 2023 manquent en fait et doivent être écartés. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date des arrêtés litigieux, la société exploitante des installations de concassage, broyage et criblage de déchets inertes était la SARL Galgani. Si la requérant indique que l'activité en cause est exercée par la société Galgani Recyclage TP, il résulte de l'instruction qu'une demande de changement d'exploitation de la SARL Galgani au profit de la SARL Galgani Recyclage TP a été formulée le 12 juin 2023, soit postérieurement à la date des arrêtés attaqués, qui visaient ainsi à bon droit la seule société Galgani. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Galgani n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés nos 748, 749 et 750 du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2302979, n° 2302980 et n° 2303022 présentées par la SARL Galgani sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Galgani et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. Le rapporteur, signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière 2302979, 2302980, 230302
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TA0623 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2302979_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel