TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302980_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 à 11 heures 40, Mme D A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assignée à résidence dans le département des Vosges, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 8 heures et de se présenter les lundis, jeudis et samedi entre 9 heures et 11 heures auprès du commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 mars 1985, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2020 avec son fils mineur pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 22 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 22 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 21 mars 2022, elle a également sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 24 novembre 2022, confirmé par un jugement du 4 mai 2023, la préfète des Vosges a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par l'arrêté contesté, la préfète des Vosges l'a assignée à résidence dans le département des Vosges, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 8 heures et de se présenter les lundis, jeudis et samedi entre 9 heures et 11 heures auprès du commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; " 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, Mme A a fait l'objet d'une décision d'éloignement prise le 24 novembre 2022 pour l'exécution de laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est expiré et entre ainsi dans le cas prévu par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative peut prendre une mesure d'assignation à résidence. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement dont Mme A fait l'objet, ne constituerait pas une perspective raisonnable alors que la préfète des Vosges précise qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire, de prévoir l'organisation matérielle de son départ et produit une saisine consulaire afin d'obtenir le laissez-passer. Dans ces conditions, la préfète des Vosges a pu estimer que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Olszakowski et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, C. Marini La greffière M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302980_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel