TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302980_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Chalin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. Il soutient que la carence de l'État à reloger une personne déclarée prioritaire et devant être relogée d'urgence est constitutive d'une faute, de même que l'inexécution du jugement ordonnant à l'Etat de la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A avait été relogé le 5 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé avec au moins une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 novembre 2021 à l'égard de M. A. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le plus jeune enfant de M. A est devenu majeur le 8 mars 2021, et que le ménage de M. A ne comporte plus de personne mineure depuis cette date. Dès lors, la situation de suroccupation avec au moins une personne mineure qui avait conduit la commission à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de l'intéressé a disparu. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà de cette date. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir et de communication sur place du dispositif de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et sont exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 /4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302980_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel