TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302980_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
* la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 9 août 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires produites pour M. A le 5 août 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1979, serait arrivé irrégulièrement sur le territoire français le 14 mai 2017. Le 12 juillet 2022, il a sollicité, en raison de son état de santé, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont il fait application. L'autorité préfectorale mentionne des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et professionnelle. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour avoir permis à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. "
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 28 février 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement était disponible au Nigéria et qu'il pouvait voyager sans risque. Si M. A produit diverses pièces médicales concernant le diabète insulino-dépendant dont il est atteint et la prescription médicale dont il bénéficie, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son traitement ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine à la date de l'arrêté ou qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. En particulier, il n'est pas établi par le certificat du 31 juillet 2023 du Dr B du service d'endocrinologie du CHU de Rouen que la Toujeo, qui est une insuline glargine à action lente administrée en une seule injection de 300 UI/ml, ne serait pas, par nature, interchangeable avec d'autres insulines dès lors que la notice publique de la Toujeo indique seulement que le passage de cette insuline à une autre, et notamment aux insulines glargine injectables en 100 UI/ml inscrites sur la liste des spécialités disponibles au Nigeria, doit être ajusté sous contrôle médical. Il n'est pas établi que M. A ne pourrait effectivement accéder à ce traitement au Nigéria. Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions en ce qui concerne l'accessibilité, dans le pays d'origine de M. A, des traitements adaptés à son état de santé et la possibilité pour lui d'y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à faire valoir l'indisponibilité et l'inaccessibilité de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte du point 5 que la décision de refus de séjour n'est pas illégale s'agissant de l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité effective des soins eu Nigéria.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les autres décisions :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302980Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA769 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302980_20240109
Données disponibles
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