TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2302980_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il suit désormais des études ; - elle est entachée d'excès de pouvoir dès lors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il souhaite se voir autoriser à terminer ses études en France. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du préfet pour prendre une mesure d'assignation à résidence au regard des dispositions de l'article R. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 5 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi. M. A a produit un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Le préfet de la Marne a produit un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Mme B pour le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant possédant les nationalités lettone et algérienne, est né le 30 novembre 2004 à Riga, et est entré en France en juillet 2009. Il a, le 6 novembre 2020, tenté d'étrangler l'un de ses professeurs, fait pour lequel il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis par jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Il a été placé du 7 décembre 2020 au 10 décembre 2020 dans un centre éducation au sein duquel il a cherché à se renseigner sur la protection de bâtiments publics tels que des lycées, des commissariats de police et des établissements militaires dans la perspective de " venger le prophète ". Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a qualifié ce comportement de menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné, par jugement du 9 mars 2023, à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis probatoire de trois ans en lui faisant obligation notamment d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. M. A s'est inscrit, pour l'année universitaire 2023-2024, en première année de licence accès santé à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Par un arrêté du 22 octobre 2023 notifié le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion vers la Lettonie ou l'Algérie, et l'intéressé a été placé en centre de rétention administrative. Par ordonnance du 25 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à cette dernière mesure. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence dans les limites de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation d'une part, de se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims à 8 heures et à 20 heures et, d'autre part, de demeurer à son domicile entre 9 et 19 heures. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 3. Aux termes de l'article R. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". 4. La décision attaquée, alors même qu'elle énonce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, est fondée sur l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors au demeurant que, par application des dispositions de l'article R. 732-3 de ce code, seul le ministre aurait été compétent pour prononcer, sur ce fondement, une assignation à résidence pour l'exécution d'une mesure d'expulsion qu'il avait édictée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait justifié d'une impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, alors que la décision attaquée a été prise dès la fin d'une mesure de rétention visant à permettre d'assurer l'exécution de la mesure d'expulsion dont le requérant faisait l'objet. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'arrêté du 25 décembre 2023, qui vise à assurer l'exécution d'une décision d'éloignement et non à s'assurer de la présence de l'intéressé pendant la période durant laquelle, jusqu'à ce que son éloignement devienne une perspective raisonnable, l'exécution de cette mesure d'éloignement devrait être reportée, doit être annulé. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P. H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2302980_20240202
Données disponibles
- Texte intégral