TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302981_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 février, 22 février et 24 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant refus de titre de séjour, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 3 mai 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye ; Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant égyptien né le 20 octobre 1993 et entré en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations a sollicité, le 3 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Pour refuser de délivrer à M. C B A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur ces dispositions en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. S'il ressort des termes de la décision attaquée que M. C B serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité commis le 18 mai 2018, le préfet de police n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité des infractions qui lui sont reprochées. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Néanmoins, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures produites en défense, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la circonstance que la situation de M. C B ne justifiait pas une mesure de régularisation. 4. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C B ne justifie d'une résidence habituelle en France que depuis l'année 2019, cette durée de présence ne constituant pas, par elle-même, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre depuis le 23 septembre 2019, après avoir travaillé, du 31 mars 2016 au 31 janvier 2017 en qualité de plongeur, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. S'il soutient être en couple avec une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu un enfant né le 25 mars 2022, il ne démontre ni l'existence d'une vie commune ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que ses parents et ses deux sœurs résident dans son pays d'origine. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le préfet, M. C B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision, et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement dessus, sans que le requérant ne soit privé d'une garantie procédurale. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. C B de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison du rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour, il ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son éloignement contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C B ne justifie pas de liens effectifs avec son enfant, avec lequel il ne vit pas, et à l'entretien et à l'éducation duquel il n'établit pas contribuer effectivement. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée portant atteinte à son intérêt supérieur. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C B. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). ". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C B, est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Il y a lieu d'annuler cette décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. C B un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police 3 février 2023 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 février 2023 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. C B A un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laloye, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Laloye L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302981_20230607
Données disponibles
- Texte intégral