TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302981_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 9 décembre 2023, M. C E A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A B n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, -et les observations de Me Sanchez-Rodriguez représentant M. A B, qui confirme ses écritures et invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits de l'Union, dès lors qu'il n'a pas été interrogé au cours de son audition sur l'éventualité d'une telle mesure, et insiste par ailleurs s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, sur les risques encourus en cas de retour dès lors qu'il est d'origine tamoule et de confession musulmane et que ces deux minorités sont persécutées dans son pays d'origine ; et enfin, que n'ayant pas été assisté par un avocat devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'a pas été en mesure de s'expliquer sur ces risques. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais, né le 5 avril 1971 à Colombu (Sri Lanka), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er juin 2023. M. A B a été interpellé le 21 novembre 2023 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Ne justifiant d'aucun titre l'autorisant à résider sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté le même jour à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 novembre 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré récemment sur le territoire français le 6 juillet 2022, et ne justifie pas y avoir noué des liens particulièrement stables et intenses. Il n'a été admis au séjour qu'à titre provisoire le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 1er juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial alors qu'y réside sa famille. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 février 2023 pour un poste " d'équipier Polyvalent ", et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément ait été porté à la connaissance du préfet, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. A supposer que M. A B, ait entendu soulever, outre l'erreur manifeste d'appréciation, le défaut d'examen de sa situation par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, s'agissant notamment des éléments exposés au point précédent, avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Ce moyen sera donc également écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 6. M. A B soutient que la seule mention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne permet pas de considérer que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen réel et sérieux des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la motivation de la décision attaquée, qui mentionne la nationalité de l'intéressé, les décisions prises sur sa demande d'asile, et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de sa situation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. A B soutient qu'il se trouverait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka en raison de son ethnie tamoule et de sa confession musulmane. Toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile du requérant au motif que ses déclarations imprécises et peu cohérentes ne permettaient pas de tenir pour établies les craintes de persécution alléguées, le caractère actuel et personnel des risques invoqués par M. A B dans le cadre de la présente instance n'est pas suffisamment démontré par la production d'extraits de rapports à caractère général sur la situation des musulmans au Sri Lanka. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. En premier lieu, pour interdire à M. A B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressé ne se prévaut d'aucun lien suffisamment intense avec la France, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 11. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 12. Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. A B a été entendu par les services de police le 21 novembre 2023. Il ressort du procès-verbal de cette retenue que M. A B a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, sa situation familiale et sur la perspective de son éloignement, d'une éventuelle assignation à résidence ou placement en centre de rétention et d'une possible interdiction de retour en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle, il était assisté par un avocat commis d'office et un interprète, empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Il s'ensuit que M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 novembre 2023, de sorte que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A B demande le versement sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. DLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302981_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel