TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302981_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juillet 2023 et 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : * le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 9 août 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée en France le 29 septembre 2016 à l'âge de cinquante-trois ans. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2019, elle a obtenu une carte de séjour valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022 portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Le 29 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 19 juin 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme A a demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait connues de l'administration constituant son fondement, sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il est constant que la requérante est atteinte d'une hypertension artérielle nécessitant un suivi médical dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 janvier 2023 indique qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle originaire, Mme A peut y bénéficier d'un traitement approprié. Un certificat médical du 20 février 2023, qui ne porte aucune appréciation sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du collège des médecins de l'office dont le préfet s'est approprié la teneur. De plus, selon le même avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Un certificat médical établi le 21 juillet 2023 ne remet pas en cause cette position dès lors qu'il se borne à indiquer prudemment qu'on peut supposer que Mme A risque de présenter des symptômes apparentés à des crises d'angoisse lors de trajets prolongés en train ou en avion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En dernier lieu, Mme A ne justifie pas d'une insertion particulière en France en termes de recherche d'emploi ou d'implication sociale pendant la durée de sa présence. Elle avait indiqué être veuve et sans charge de famille aux services de la préfecture. En outre, le suivi d'une formation rémunérée intitulée " compétences en langue française " du 28 mars au 23 juillet 2022, la réalisation d'un stage du 13 juin au 1er juillet 2022 ainsi que son inscription à Pôle emploi, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, n'est sérieusement invoqué. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 4. 6. En second lieu, ainsi qu'il est dit au point 3, le collège des médecins de l'OFII a considéré que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et que son état de santé ne faisait pas obstacle à ce qu'elle voyage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 5 et 6. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302981
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302981_20240109
Données disponibles
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