TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302982_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 20 juin 2023, M. E A B, représenté en dernier lieu, par Me Bâton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Bâton, représentant M. A B, absent. Le préfet de l'Essonne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A B, ressortissant tunisien, né en 1997 déclare être irrégulièrement entré sur le territoire français en 2020. Interpellé le 24 mai 2023 par les services de police d'Evry-Courcouronnes, pour des faits de faux dans un document administratif, il a été placé en garde à vue et le préfet de l'Essonne a alors, par arrêté du 25 mai 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé . C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux témoignages, que M. A B justifie avoir noué avec une ressortissante française, Mme C D, une relation sentimentale depuis deux ans et que le couple qui menait une communauté de vie dans la commune d'Arpajon (Essonne) était engagé depuis septembre 2022, dans une démarche matrimoniale qui a toutefois été retardée par la procédure d'opposition initiée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, contre laquelle ils ont formé une requête en mainlevée toujours pendante. Il n'est pas davantage contesté que le couple, qui a dû récemment quitter le domicile commun pour des motifs liés à son insalubrité, est actuellement hébergé chez une amie commune à Dinan. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans les trente jours doit être regardé comme méconnaissant le droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressé tient des stipulations précitées et doit, pour ce seul motif, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, le réexamen, par l'autorité compétente, de la situation de M. A B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Bâton d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Bâton une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. A B et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Bâton et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne aux préfets de l'Essonne et des Côtes-d'Armor en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302982_20230712
Données disponibles
- Texte intégral