TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302982_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 9 août 2023, M. D B, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
- son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté n° 2023-30-113-BCE du 31 juillet 2023 notifié le 2 août 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne une double nationalité et un lieu de naissance au Liberia ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne également une nationalité libérienne par filiation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses craintes en cas de retour en Gambie sont réelles et le préfet n'est pas lié par la décision de l'OFPRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Viens, pour M. B, et de M. B lui-même, assisté par Mme C, interprète en langue anglaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. D B, né le 3 octobre 1997 en Gambie, est entré en France en 2022 et a déposé une demande d'asile le 29 mars 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2023. Une demande de réexamen a été présentée le 6 juin 2023, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 19 juin 2023. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
3. L'arrêté en litige a été signé par Mme A E, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, nommée par décret du 24 novembre 2021, qui a reçu délégation de la préfète du Gard par arrêté du 11 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°30-22-2060 le même jour, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire national et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète du Gard, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé, en considération des éléments dont il disposait sur M. B, à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables.
5. L'obligation de quitter le territoire est fondée sur l'article L ; 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux termes duquel " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2°du présent article ; ". La demande de réexamen présentée par M. B ayant été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 19 juin 2023, les dispositions du 4° précité permettent de fonder la décision d'éloignement.
6. Le requérant avait été enregistré lors de sa demande d'asile comme étant de nationalité libérienne. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que M. B est né au Libéria et qu'il est de nationalité gambienne et libérienne, alors que l'intéressé a ensuite déclaré être né en Gambie à Kinteh Kunda, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas été ordonnée en considération de la nationalité de l'intéressé ou de son lieu de naissance.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce le requérant est entré en France en 2022 et en sa qualité de demandeur d'asile débouté, il n'avait pas vocation à rester sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas en quoi il ne pourrait reconstituer hors de France, notamment en Gambie, sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté.
8. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances de son entrée en France, de sa volonté d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française et la prise d'une licence de football, une telle erreur ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant, entré récemment en France, n'ayant pas vocation, à la suite du rejet de sa demande d'asile, à rester sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que M. B est né au Libéria et qu'il est de nationalité gambienne et libérienne, alors que la Cour nationale du droit d'asile l'a regardé comme ressortissant gambien, est sans incidence sur la légalité de la décision, l'arrêté se bornant à mentionner comme pays de la reconduite le pays dont il a la nationalité, lequel est la Gambie.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B, dont la situation a été examinée récemment par la Cour nationale du droit d'asile puis à nouveau par l'OFPRA, ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Gambie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la préfète du Gard se serait crue liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de l'OFPRA pour prendre l'arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles-aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n° 2302982 de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Gard et à Me Viens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302982_20230906
Données disponibles
- Texte intégral