TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302982_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy de Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de présentation une fois par semaine, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à tout le moins, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit au titre des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 2 500 euros au profit de Me Faure-Cromarias au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa date d'entrée sur le territoire est erronée, qu'elle était accompagnée de sa mère qui a bénéficié d'un titre de séjour et vit sur Clermont-Ferrand et qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français dont elle attend un enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gambienne, est entrée en France selon ses dires le 1er avril 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a présenté une demande d'asile le 21 août 2020. Par une décision du 20 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 3 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Par une décision du 30 novembre 2023, le préfet du Puy de Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de présentation une fois par semaine, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces actes. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2023 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée en fait dès lors que sa date d'entrée sur le territoire est erronée, que, jeune majeure, elle était accompagnée de sa mère qui a bénéficié d'un titre de séjour et vit sur Clermont-Ferrand et qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français dont elle attend un enfant. Toutefois, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de Mme A, l'acte attaqué, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au surplus, la circonstance que la décision mentionne une date d'entrée sur le territoire français erronée est sans incidence sur sa légalité dès lors que la requérante ne bénéficie plus, à la date de son édiction, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme A fait valoir que la décision en litige porte gravement atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que sa mère est régulièrement présente à Clermont-Ferrand et lui apporte un soutien constant et important, notamment pour la garde de son fils, qu'elle a pu trouver un emploi lors de l'instruction de sa demande d'asile, qu'elle entretient une relation suivie depuis quelques mois avec un ressortissant français dont elle est enceinte depuis fin août 2023 et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté alors qu'elle était jeune majeure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adoptée le 29 juin 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de la mère de la requérante qui, en tout état de cause, est majeure et n'a pas vocation à rester auprès de sa mère. D'autre part, si elle justifie de son état de grossesse, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle justifie de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Au surplus, il n'est pas justifié de la paternité de son enfant à naître, ni d'une vie commune ancienne et stable avec un ressortissant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision du 30 novembre 2023 méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, d'une part, elle a pour effet de séparer son fils de quatre ans de sa grand-mère avec laquelle il entretient un lien particulièrement fort depuis sa naissance et de la présence du nouveau compagnon avec lequel il a de profonds liens d'attachement, et, d'autre part, elle aura pour conséquence de séparer la requérante de son enfant à naître. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, d'une part, que la mère de la requérante n'est pas régulièrement présente sur le territoire français et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que l'acte en litige ne sépare pas le premier enfant de Mme A de sa grand-mère, et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié d'une vie commune avec un ressortissant français, dont l'identité n'est pas même mentionnée, de sorte qu'aucun élément ne corrobore ses allégations sur l'obtention de la nationalité française de son enfant à naître. Dans ces conditions, la décision n'a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 8. Si la requérante justifie de son état de grossesse et fait valoir qu'il s'agit d'une grossesse difficile nécessitant des hospitalisations régulières et produit au soutien de cette allégation deux bulletins de sortie du CHU de Clermont-Ferrand établissant une hospitalisation du 6 au 7 octobre 2023 puis du 19 au 21 octobre 2023, ces éléments ne permettent pas de justifier qu'elle présente un risque particulier en cas de voyage vers la Gambie ni qu'elle ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. 10. En septième lieu, Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à soutenir que, en cas de retour en Gambie, elle encourt des risques inhumains et dégradants du fait de la rupture de soins indispensables dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et du choc brutal et intense dû au retour dans un pays qu'elle a quitté depuis plusieurs années et dans lequel elle serait isolée, la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible d'être qualifié de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'acte en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy de Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2302982_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel