TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302983_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par Me Chafi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souhaite déposer une demande d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Chafi pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement, en faisant valoir, en outre, qu'il n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile et n'a pas été informé lors de son audition par la police ou les services préfectoraux de la possibilité de le faire ce qui entache d'irrégularité l'arrêté attaqué, que le préfet n'a pas pris en compte ses attaches personnelles en France, - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a été interpellé par les services de police le 26 mars 2023. A la suite de cette interpellation, le préfet de Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 27 mars 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 mars 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français et de lui interdire de retourner sur le territoire national. Par ailleurs, les circonstances qu'il n'aurait pas eu le temps, avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, de déposer une demande d'asile et n'aurait pas été informé de la possibilité de le faire par les services préfectoraux, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, si M. B, qui est célibataire et est entré en France le 23 mars 2023, se prévaut de la présence en France de son frère, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 27 mars 2023 de son audition par les services de police, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses frères et deux sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté par lequel il a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines kurdes et d'un différend l'opposant à la famille d'une femme avec laquelle il entendait se marier, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté en ce qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône du 27 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé S. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302983_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel