TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302983_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- les articles 12-1 et suivants du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ;
- son transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan ;
- et les observations de Me Vidal, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète du Rhône le 17 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 juin 1985 en Russie, déclare être entré en France pour la dernière fois le 20 novembre 2022. Sa demande d'asile a été enregistré le 18 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 24 avril 2023 la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment son article 12. Il précise, notamment qu'après consultation du fichier européen VIS, il est apparu que M. B était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valide du 15/08/2022 au 10 février 2023, qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres. Ce même arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Dès lors, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. L'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait au motif qu'il ne ferait pas mention de l'ensemble des visas obtenus par l'intéressé au cours des dernières années.
4. Aux termes de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 : " 1 Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2 Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes des articles 21 du même règlement : " 1 L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre au auprès duquel la demande a été introduite. ". Aux termes de son article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ".
5. Il est constant qu'à la date de sa demande d'asile, M. B était titulaire d'un visa espagnol en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé qu'elles ont acceptée explicitement le 24/03/2023 sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la préfète du Rhône, a pu, sur le fondement de ces dispositions, ordonner le transfert de M. B en Espagne.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Si M. B fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France, où il est venu en 2015, puis notamment en 2018 et 2019, il n'établit pas la stabilité de son séjour en France. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier, en dépit des témoignages de compatriotes, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors que sa dernière entrée sur le territoire date du 20 novembre 2022. Le projet d'union dont il fait état est récent, de même que la proposition d'embauche. Enfin, il ne peut se prévaloir des conditions de vie actuelle en Russie, et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors que la décision en litige n'a pas pour effet de le reconduire en Russie, mais uniquement en Espagne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023
La magistrate désignée,
D. JourdanLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302983_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel