TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302983_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 5 mai 2023, M. C A, représenté par Me Satorra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, a été présenté pour M. A par Me Satorra. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Satorra avocate de M. A, présent Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 8 février 1965 et entré en France en février 1991 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de résident au titre de sa vie privée et familiale dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement d'une carte de résident ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, pour refuser de renouveler sa carte de résident à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait commis des faits délictueux pour lesquels il avait été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Paris ou la chambre des appels correctionnels de Paris les 24 avril 2007, 25 septembre 2013 et 19 février 2015, à respectivement 500 euros d'amende pour des faits de rébellion, à six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et à trois mois d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ne constitue pas l'un des motifs de refus prévues par l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, alors qu'il n'est pas allégué par le préfet de police en défense, et encore moins établi, que M. A aurait été condamné pour avoir commis ou s'être rendu complice sur un mineur de quinze ans de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, vivrait en état de polygamie en France ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, seuls motifs susceptibles de faire obstacle au renouvellement d'une carte de résident. Par suite, le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit refuser de renouveler sa carte de résident à M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, que ce titre de séjour lui soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui renouveler sa carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Gandolfi, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302983_20230619
Données disponibles
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