TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302984_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés 28 février 2023, le 19 avril 2023 et le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Prelaud, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français : - son recours dirigé contre l'arrêté du 12 mai 2022 n'est pas tardif ; - la décision portant obligation à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est incompatible avec la sanction pénale dont il a fait l'objet et les obligations dont elle est assortie ; - elle a été prise en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois : - les voies et délais de recours qui lui ont été notifiés sont erronés ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté du " 31 octobre 2022 " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours : - s'agissant d'une décision identique à celle du 22 février 2023, elle dirige l'ensemble de ses précédentes " conclusions " vers cette nouvelle décision. Par des mémoires en défense, enregistré le 7 avril 2023 et le 24 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mai 2022 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 11 h 00 : - le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, qui a relevé d'office les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'incompétence du magistrat désigné pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence pour une durée de six mois, de telles conclusions devant être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, d'autre part, de l'irrecevabilité à raison de leur tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, enfin, de l'irrecevabilité à raison de leur tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, - les observations de Me Prelaud, avocate de M. C, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui souligne que la compagne de M. C, ressortissante française, est actuellement enceinte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 février 2023, il a assigné M. C à résidence pour une durée de 6 mois. En cours d'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 12 avril 2023, assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police, 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. Par la présente requête, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des arrêtés du 12 mai 2022, du 22 février 2023 et du 12 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative que seules les requêtes dirigées contre les décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1, L. 751-2, L.752-1 et L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou contre une mesure d'éloignement prévue au livre VI de ce code assortie d'une de ces assignations à résidence doivent être jugées selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une décision assignant un étranger à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 mai 2022 et l'arrêté du 12 avril 2023 : En ce qui concerne l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 contenu dans le chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté du 12 mai 2022 le jour même à 18h20. Cet arrêté, intervenu à l'issue de sa garde à vue et antérieurement à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nantes, comportait la mention des voies et délais de recours. Le courrier de notification de cet arrêté indiquait également la possibilité de déposer un recours auprès du responsable du local de police ou de gendarmerie dans lequel il est hébergé ou auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. Si M. C soutient qu'il n'a pas été mis à même d'introduire un recours contre cet arrêté du 12 mai 2022, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre cet arrêté du 12 mai 2022, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 28 février 2023, ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours : 5. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 6. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023, intervenu en cours d'instance, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. C le 17 avril 2023 à 8h45 avec mention des voies et délais de recours. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté du 12 avril 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 19 avril 2023 à 17h32, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées, sont tardives et manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Prelaud et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, M. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de La Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302984_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel