TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302984_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Champagnac ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que cette décision préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle ; elle est privée de ressources et de logement adapté à sa situation ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; elle est sans ressources ni logement et son enfant est malade ; elle a dû quitter le lieu d'hébergement en raison du climat du Cantal qui a causé l'apparition de crises d'asthmes à son enfant ; ses demandes de changement d'hébergement n'ont pas abouti. Vu : - la requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2302988 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Champagnac. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'OFII a mis fin à sa prise en charge dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Champagnac. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de Mme A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302984JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2302984_20240104
Données disponibles
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