TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302985_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, l'université Grenoble-Alpes, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion forcée des personnes constituant le campement occupant sans autorisation le stade de rugby de l'Université Grenoble Alpes situé 1530 rue des résidences, 38610 Gières sur le domaine universitaire ;
2°) le versement à l'université Grenoble-Alpes d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 15 mai 2023, l'université Grenoble-Alpes s'est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un mémoire en date du 15 mai 2023, l'université Grenoble-Alpes s'est désistée de toutes ses conclusions à fin d'injonction en raison du départ des occupants. Le désistement est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de l'université Grenoble-Alpes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Grenoble-Alpes.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2023
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302985Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302985_20230517
Données disponibles
- Texte intégral