TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302985_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans les deux cas, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de cette même convention. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né en 1972, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 février 2021. Par un jugement en date du 4 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande et fait obligation à M. B de quitter le territoire français et a enjoint à cette autorité, après avoir saisi la commission du titre de séjour, de réexaminer la demande de l'intéressé. A l'issue de cet examen, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 27 mars 2023, a de nouveau refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de M. B, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant de les contester utilement. Par suite et dès lors que l'exigence de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne a relevé que la détention d'une promesse d'embauche était insuffisante pour justifier de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des principes énoncés au point précédent que ce faisant, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. Un tel motif n'est, par ailleurs, pas contradictoire avec ceux retenus par le préfet de l'Essonne dans son arrêté du 19 octobre 2021 visé au point 1, qui tenaient à l'absence de justification par M. B d'une activité professionnelle et de production d'une promesse d'embauche. Au demeurant, cet arrêté a été annulé par un jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Versailles et a, par suite, disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'existence d'une contradiction de motifs entre ces deux arrêtés ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, si M. B soutient résider en France depuis 2009, l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour alors qu'en l'espèce l'intéressé, qui ne produit pas même la promesse d'embauche dont fait état l'arrêté attaqué, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée en France de ses frères et de ce que le préfet aurait retenu à tort qu'il était le père d'enfants résidant au Mali, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, si M. B invoque les risques qu'il encourt en cas de retour au Mali, il n'apporte pas d'éléments précis et étayés de nature à en justifier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Magbondo et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302985_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel