TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302985_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 juin 2023, M. C G, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 055, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes, décisions, recours juridictionnels et saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers. L'article 3 précise qu'en l'absence ou d'empêchement simultané de M. Lucien Giudicelli, de Mme D H, de Mme E J et de M. A K, la délégation est alors exercée par M. F B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Lucien Giudicelli, de Mme D H, de Mme E J et de M. A K n'auraient pas été absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. G soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2023 et qu'ils envisagent de se marier prochainement. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa compagne et de proches, des photographies ainsi qu'une fiche de renseignements remplie en vue de la constitution d'un dossier de mariage non datée, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'audition que M. G a déclaré aux services de police qu'il résidait en Italie et qu'il n'était en France que depuis quelques jours. Au demeurant, cette communauté de vie, à la supposer établie, présentait un caractère particulièrement récent à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, M. G n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. G n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 7. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Var, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 18 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, signé B. LE GUENNECLa greffière, signé M. I La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302985_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel