TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302985_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 20 août et 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1027 du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance au titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, 2°) d'enjoindre le renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à venir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de la juridiction administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - il vit en France depuis plusieurs années auprès de ses deux parents en situation régulière et présente de sérieuses garanties d'insertion professionnelle. - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de plus de trois ans et trois mois de présence sur le territoire français ; ses parents résident régulièrement sur le territoire national sous couvert de titres de séjour portant la mention " résident " et l'hébergent depuis son arrivée ; il a fait son possible pour subvenir à ses besoins en travaillant dans un secteur d'activité particulièrement exigeant, à la mesure de ses possibilités et de son état de santé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté, méconnaissant le droit du requérant à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'entraînerait son expulsion s'agissant de son état de santé de même qu'une erreur de droit tenant à la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 avril 1998 à Kairouan (Tunisie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. L'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. B soutient qu'il vit en France depuis l'année 2019 auprès de ses deux parents en situation régulière et qu'il présente de sérieuses garanties d'insertion professionnelle. Il indique justifier de plus de trois ans et trois mois de présence sur le territoire français et soutient qu'il a fait son possible pour subvenir à ses besoins en travaillant dans un secteur d'activité particulièrement exigeant, à la mesure de ses possibilités et de son état de santé. Toutefois, titulaire d'un titre de travailleur saisonnier établi en octobre 2019 et dont il n'a pas respecté les termes, l'intéressé n'avait pas vocation à rester durablement sur le territoire national et devait obligatoirement regagner son pays d'origine à l'expiration de son contrat. La présence régulière de ses parents ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Célibataire, âgé de 24 ans, le requérant, installé au mieux depuis 4 ans en France, ne peut être regardé comme étant dépourvu d'attaches en Tunisie, où vivent deux de ses sœurs. Il ne peut, par suite, se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, et n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". M. B produit des documents médicaux qui ne permettent pas de regarder son état de santé comme relevant des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, du fait de son état de santé qui ne serait pas correctement pris en charge dans son pays d'origine. Toutefois, les allégations du requérant ne sont étayées d'aucune pièce probante. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302985
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302985_20231215
Données disponibles
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