TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2302986_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 10 février 2023, par laquelle M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, -les observations de Me Thiam, avocat commis d'office, représentant M. C, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 3 novembre 2000 alias le 3 novembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions mentionnent que l'intéressé a, le 7 février 2023 été signalé pour outrages et rébellion sur un agent exploitant d'un réseau de transport public de voyageur, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, ne peut présenter de papiers d'identité de voyage ou en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, qu'il s'st soustrait à une mesure d'éloignement le 25 janvier 2022, qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, allègue être entré en France fin 2021. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, au regard de la situation administrative de l'intéressé et des faits d'une particulière gravité pour lesquels il a été signalé faisant de l'intéressé une menace pour l'ordre public, les moyens tirés d'un tel manque d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023. Le magistrat désigné, P. E La greffière, A. KOLTCHEVALa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302986/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2302986_20230221
Données disponibles
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