TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302986_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Benaroch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de titre de séjour fait obstacle à la poursuite régulière de sa formation et à la possibilité d'exercer une activité en rapport avec son projet professionnel et dès lors que le refus de renouvellement d'un titre de séjour suffit à caractériser une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté est entaché d'erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, eu égard notamment au traumatisme subi par le décès d'un ami et les difficultés rencontrées en matière de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors que la requête n° 2302591 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302591 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juillet 2002, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 août 2021 et s'est vu délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 août 2023. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Marne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. Si M. B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, ce moyen n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Marne du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que le recours tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi suspend l'exécution de ces décisions. 8. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2302591 au greffe du tribunal, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette requête a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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TA5111 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302986_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel