TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302986_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique en date du 04 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles de retraits de points afférentes aux infractions commises les 19 septembre 2020, 24 juillet 2022, 3 juillet 2020, 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire recrédité des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'aurait pas bénéficié, lors des infractions commises les 19 septembre 2020, 24 juillet 2022, 3 juillet 2020, 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L. 223-11, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions querellées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 17 février 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des infractions relevées à son encontre les 19 septembre 2020, 24 juillet 2022, 3 juillet 2020, 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016, et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 4 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R.223-3 du même code que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant des infractions commises les 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016 : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que les infractions commises les 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard les attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires d'amendes forfaitaire sont réputés être revêtus, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les titres qu'il a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. M. B, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 24 septembre 2016 et 11 novembre 2016, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions des 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016 doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 24 juillet 2022 : 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que l'infraction commise le 24 juillet 2022 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé intégral d'information que M. B avait déjà été destinataire de l'ensemble des informations lors des infractions similaires précédemment commises. Par suite, l'omission éventuelle de la délivrance de l'information pour l'infraction commise le 24 juillet 2022 n'a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver d'une quelconque garantie. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 3 juillet 2020 : 5. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'information légale, dès lors que seule l'indication du nombre de points dont l'infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations. 6. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 03 juillet 2020 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l'espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l'intéressé à l'occasion desquelles l'information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d'une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 03 juillet 2020 serait illégal. S'agissant de l'infraction commise le 19 septembre 2020 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que la réalité de l'infraction commise le 19 septembre 2020 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 01 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Nîmes. Lors de l'instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. B n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code, à la suite de l'infraction commise le 19 septembre 2020 n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : S'agissant des infractions commises les 03 juillet 2020 et 24 juillet 2022 : 8. L'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d'une part que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte d'autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il ressort des pièces du dossier que les infractions relevées les 3 juillet 2020 et 24 juillet 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M. B. Si, à l'appui de son recours, l'intéressé indique avoir formé les 2 mai 2023 et 11 mai 2023 par deux lettres jointes au formulaire de requête en exonération dont il produit la copie, des réclamations contre ces titres exécutoires devant l'officier du ministère public, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des infractions commises les 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016 : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 11 novembre 2016 et 24 septembre 2016. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Par ailleurs, il ressort également dudit relevé que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre du requérant pour obtenir recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 11 novembre et 24 septembre 2016. M. B ne produit toutefois aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé des réclamations concernant ces infractions, que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public et auraient entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 19 septembre 2020 : 12. En l'espèce, M. B allègue que la réalité de l'infraction du 19 septembre 2020 ne pouvait être regardée comme établie au seul motif qu'il justifie avoir formé une opposition prévue par l'article 495-3 du code de procédure pénale le 2 mai 2023 contre l'ordonnance pénale du 01 décembre 2020 du tribunal de grande instance de Nîmes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information que cette infraction est devenue définitive le 18 janvier 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ne pourra qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2302986_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel