TA341ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA34 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302986_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. F B, représenté par la SCP VPNG et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a accordé un permis de construire à Mme C pour la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section CD n°193, ensemble la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez et de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce que la parcelle CD 53 pourtant impactée par le projet de construction, n'est pas relatée dans le dossier de demande de permis de construire en ce que la piscine à détruire empiète sur cette parcelle (1) et la demande de permis de construire vaut réalisation de travaux, notamment de réalisation d'un abri de voiture dans l'emprise de la parcelle CD 53 (2) et il revenait au pétitionnaire de solliciter l'autorisation de création d'un accès à la voie publique (3) ;
- méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce que la surface de plancher créée mentionnée dans le formulaire Cerfa et le projet architectural ne correspondent pas ;
- méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;
- méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la servitude de passage qui n'était pas préexistante ;
- méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la servitude prévue ne permet pas un accès adapté à la nature du projet dès lors que les services d'incendie et de secours ainsi que de collectes des ordures ménagères ne pourront pas accéder au terrain à bâtir, et seront stoppés au niveau de l'arbre implanté au milieu de la servitude ;
- méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- méconnaît l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le retrait par rapport aux limites séparatives ;
- méconnaît les orientations de la zone UD du plan local d'urbanisme en ce que la zone est définie comme à faible densité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la Selarl Gil-Cros-Crespy, conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Bequin de Coninck, représentant M. B ;
- et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 25 octobre 2022 auprès des services de la commune de Castelnau-le-Lez un dossier de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n°193, complété le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité assorti de prescriptions. Par un courrier du 17 février 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par un courrier du 17 mars 2023. Par sa requête, M. B, voisin immédiat, demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 et de la décision du 17 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Premièrement, le projet en litige prévoit la destruction d'une piscine disposée principalement sur la parcelle CD 193 mais également sur la parcelle CD 53. Par ailleurs, le projet prévoit la création d'un abri de voiture dans l'emprise de la servitude d'accès entièrement présente sur la parcelle cadastrée CD 53, générant une emprise au sol supérieure à 5 m2. Toutefois, si les plans du permis font apparaître les parcelles CD 193 et CD 53, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa et la notice descriptive du dossier de permis de construire ne mentionne que la parcelle CD 193, dont est propriétaire Mme C, et l'arrêté en litige ne fait référence qu'à la parcelle CD 193, sans mentionner la parcelle CD 53. Dans ces conditions, cette insuffisance a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la nature du projet dès lors que l'arrêté en litige ne mentionne que la parcelle CD 193. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande sur ce point doit être accueilli.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa du projet prévoit la création d'une surface de plancher de 135,20 mètres carrés devant s'ajouter à une surface existante de 16,95 m2 qui est conservée, soit un total de 152,15 m2. Si un encart sur la page de garde du dossier de permis de construire, datant du 25 octobre 2022, mentionne une surface de plancher créée de 149,70 m2 s'ajoutant à une surface existante de 18,30 m2, soit 168 m2 au total, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice descriptive reçue le 16 décembre 2022 mentionne les mêmes surfaces que le formulaire Cerfa, et l'arrêté en litige reprend une surface de plancher créée de 135,20 m2. Par suite, la mention de surfaces erronées sur le document du 25 octobre 2022 n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du projet par le service instructeur. La deuxième branche du moyen tenant à l'incomplétude du dossier de permis de construire doit dès lors être écartée.
6. Troisièmement, le moyen tiré de ce qu'il revenait à la pétitionnaire de solliciter une autorisation pour la création d'un accès sur la voie publique de l'impasse des Sorbiers n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, un tel document ne constitue pas une pièce obligatoire du dossier de permis de construire. Par suite, la troisième branche du moyen tenant à l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte de nombreuses insertions graphiques en trois dimensions de la construction projetée, lesquelles font apparaître les constructions voisines, dont celle de M. B. Par suite, le service instructeur disposait des informations nécessaires pour apprécier l'insertion de la construction dans son environnement.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () ". Et aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et voirie : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Ces accès et voiries devront être adaptés aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains qui ne disposent pas d'une desserte sur voie publique ou privée doivent bénéficier d'un passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code civil) dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux mêmes exigences. () ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
10. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les plans du dossier de permis de construire font apparaître précisément les caractéristiques de la servitude présente sur la parcelle CD 53 et permettant d'accéder à l'impasse des Sorbiers, ouverte à la circulation publique. Toutefois, le dossier de permis de construire ne comporte pas le titre créant cette servitude de passage au profit de la parcelle CD 193. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être accueilli sur ce point.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la servitude d'accès présente sur la parcelle CD 53, d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur d'environ 33 mètres, permettra l'accès en véhicule jusqu'à un pin parasol situé à environ 6 mètres de la parcelle CD 193 planté en bordure de la servitude, le reste de la servitude allant jusqu'à la parcelle CD 193 étant un accès piétonnier. Par ailleurs, il est prévu le stationnement d'un véhicule sous un abri situé au milieu de cette servitude d'une hauteur d'environ 3,70 mètres ainsi qu'il en ressort des plans de coupe et le portail d'accès est situé en retrait par rapport à la voie publique permettant de créer une zone d'attente pour entrer et sortir sur la voie publique, limitée en outre à 30 km/h, sans gêne et sans risque. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les caractéristiques la voie d'accès par la servitude sont adaptées au projet de construction d'une maison d'habitation individuelle de plein pied pour l'intervention des engins de secours et de collecte des ordures ménagères, quand bien même la partie terminale de l'accès serait piétonnier. Enfin, la commune de Castelnau-le-Lez indique sans être contredit qu'une borne incendie est présente à moins de 100 mètres de l'accès du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD3 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, au titre de l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment auquel fait référence M. B pour soutenir qu'elle se situe à moins de quatre mètres de la limite séparative correspond à la partie de construction existante conservée d'une surface de 16,95 m2 qui est seulement rénovée sans modification de son emprise ou de sa hauteur. Dans ces conditions, les travaux objets du permis sont sans effet sur l'application des règles relatives au respect d'une certaine distance par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, si le préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UD indique qu'il s'agit d'une zone à faible densité, une telle observation ne constitue pas une prescription d'urbanisme opposable dans le cadre de l'examen d'une demande de permis de construire si bien que le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Au demeurant, la réalisation d'une maison d'habitation de plein pied d'une surface totale de 152,15 mètres carrés de surface de plancher sur une parcelle de 600 mètres carrés représente une faible densité. Par suite, ledit moyen ne peut qu'être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
18. La régularisation des vices affectant la légalité du permis de construire en litige, relevés aux points 4 et 11 du présent jugement et tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard des travaux de démolition et de construction réalisés sur la parcelle CD 53 et l'insuffisance du dossier en l'absence de titre concernant la servitude de passage sur la parcelle CD 53, n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Ils peuvent donc faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire accordé par l'arrêté du 23 décembre 2022 à Mme C et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti au titulaire actuel du permis de construire en litige pour justifier auprès du tribunal de la régularisation des vices retenus aux points 4 et 11 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F B, à la commune de Castelnau-le-Lez et à Mme D C.
Copie en sera adressée à Mme G.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2024.
La greffière,
M. EAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2302986_20240606
Données disponibles
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