TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302987_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars et le 20 avril 2023, M. D C, représenté par Me Gasmi Amara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartient au tribunal de fixer en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas compétence pour ce faire ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen approfondi de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le signataire de la décision relative au délai de départ volontaire n'avait pas compétence pour ce faire ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le signataire de la décision fixant le pays de renvoi n'avait pas compétence pour ce faire ; cette décision est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le signataire de la décision portant interdiction de retour en France n'avait pas compétence pour ce faire ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu et il a délivré l'information, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, selon laquelle le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. En présence de M. B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 1er juin 1986 à Elhamma, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une retenue pour vérification du droit au séjour dont M. C a fait l'objet le 26 mars 2023 après avoir été interpellé pour défaut de permis de conduire, l'intéressé a déclaré être titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité. Ce titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2024 est produit à la présente procédure. Or, ni l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône ni les écritures en défense présentées par cette autorité dans le cadre de l'instance, ne font état de cette autorisation de séjour dans un pays membre de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste a été prise sans examen de sa situation et est, de ce fait, entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée faisant à M. C obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté en litige du 26 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. C. Par suite, il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, en l'assortissant d'un délai de deux mois pour y satisfaire sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée à M. C. Sur les frais de l'instance : 5. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas chiffrées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé S. BoislardLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302987_20230509
Données disponibles
- Texte intégral