TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302987_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'elle a formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'autorisation sollicitée pour motif sportif intensif, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'obligation dans laquelle elle se trouve de se conformer à l'injonction de scolarisation qui lui a été faite contraindrait son fils à renoncer à son projet de pratique sportive intensive ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant du lieu de l'instruction en famille, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne pouvait reposer sur le caractère insuffisant du projet éducatif, est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions énoncées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, méconnait le principe d'égalité et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que celle-ci est également légalement justifiée par le motif tiré de ce que la demande ne porte pas sur une instruction en famille, mais sur une instruction au sein d'un établissement d'enseignement non déclaré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Mme B, qui ajoute que sa demande d'autorisation d'instruction en famille ne porte pas sur une instruction dans un établissement d'enseignement non déclaré ; - et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B a demandé l'autorisation d'instruire dans la famille son fils pour l'année scolaire 2023-2024, en se prévalant d'une situation propre de son enfant justifiant son instruction en famille, constituée par sa pratique de l'équitation. Par une décision du 10 juillet 2023, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services du Calvados, a refusé d'accorder cette autorisation. Mme B a contesté cette décision par un recours exercé le 28 juillet 2023 et a sollicité à cette occasion que sa demande soit également examinée sur le fondement d'une pratique sportive intensive. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission académique a rejeté le recours préalable formé par Mme B. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique. 3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant du lieu de l'instruction en famille, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne pouvait reposer sur le caractère insuffisant du projet éducatif, est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions énoncées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, méconnait le principe d'égalité, méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un projet d'instruction au sein d'un établissement d'enseignement non déclaré ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302987_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel